INDIVIDUELLE ACCIDENTS
Nous garantissons le paiement d’indemnité pour des dommages corporels résultant d’un accident ou d’une agression dont l’assuré pourrait être victime au cours de sa vie privée ou professionnelle. Souscrivez à l’assurance Individuelle Accidents en toute liberté en fixant vous-même les capitaux
INFORMATIONS SUR L’ASSURANCE SECURITE FAMILIALE ACCIDENTS
Parce que les accidents corporels engendrent souvent des conséquences importantes dans la vie des personnes, L’Africaine des Assurances a mis au point un nouveau contrat permettant une prise en charge élargie des risques avec une indemnisation plus rapide.
I- GARANTIES ACCORDEES
Au titre de cette garantie, L’Africaine des Assurances couvre les conséquences pécuniaires des dommages corporels subis par l’assuré et/ou sa famille à l’occasion d’un accident. Elle donne droit dans la limite des capitaux souscrits :
- au versement d’un capital aux ayants droit en cas de décès ;
- au versement d’un capital en cas d’invalidité permanente partielle ou totale ;
- au versement d’une indemnité journalière en cas d’invalidité temporaire ;
- à la prise en charge des frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation ;
- au paiement d’un montant forfaitaire pour la prise en charge des frais funéraires en cas de décès.
Il faut signaler que cette couverture est valable tant pour la vie privée que professionnelle.
II- PRIME
Les primes sont déterminées en fonction des capitaux choisis par le souscripteur, du secteur d’activité et de l’âge d’entrée au contrat.
III- EXCLUSIONS
*le décès à la suite d’une maladie
*l’invalidité consécutive à une maladie
*la pratique des sports dangereux tels que : escalade de hautes cimes, chasse, plongée sous-marine, rugby ;
*l’usage par l’Assuré, à titre de conducteur ou passager d’embarcations à moteur susceptibles d’atteindre une vitesse supérieure à 16 nœuds telles que : cris-craft, runabout, racer, hors-bord, vedette rapide, etc.
*Il n’y a pas assurance pour les personnes :
- atteintes d’invalidité permanente réduisant des deux tiers leur capacité de travail appréciée par comparaison avec un sujet d’intégrité physique et de santé normales ;
- atteintes d’aliénation mentale, de paralysie, d’apoplexie, d’épilepsie, de folie, de diabète, de maladie de la moelle épinière, d’encéphalite léthargique.
*Il n’y a pas assurance pour :
- toutes maladies de quelque nature qu’elles soient (sauf cas à l’article 1 – B) ;
- les hernies ;
- les conséquences d’une opération chirurgicale non nécessitée par un accident garanti par le présent contrat ;
- les accidents causés par une maladie ou une infirmité de l’Assuré;
- les accidents survenus à l’Assuré en état d’ivresse manifeste ou s’il est révélé qu’au moment de l’accident celui-ci avait un taux d’alcoolémie égal ou supérieur à 01 gramme par litre de sang, sauf s’il est établi que le sinistre est sans relation avec cet état ;
- le suicide ou la tentative de suicide de l’Assuré ainsi que toutes lésions intentionnellement causées ou provoquées par lui ;
- les conséquences de l’usage par l’Assuré de stupéfiants non prescrits médicalement ;
- les conséquences de la participation de l’Assuré à une rixe (sauf cas de légitime défense), à un duel, à des délits intentionnels ou à des crimes ;
- les accidents résultant de la pratique par l’Assuré :
- à titre professionnel, de tout sport ou compétition,
- à titre d’amateur, des sports suivants : boxe, judo, catch, spéléologie avec plongée, sports aériens y compris le parachutisme, la chasse nécessitant la possession d’un permis spécial dit de « grande chasse » ou de « chasse sportive », ainsi que des compétitions sportives, ou leurs essais préparatoires, comportant l’utilisation d’animaux, de véhicules (avec ou sans moteur) ou d’embarcations à moteur ;
les accidents résultant de l’utilisation par l’Assuré, soit de la navigation sous-marine, soit de la locomotion aérienne sauf si l’Assuré est simple
- passager à bord d’un avion ou d’un hélicoptère défini comme à l’article B – b & d ;
- les accidents occasionnés par les guerres civiles ou étrangères, les émeutes ou mouvements populaires, les cataclysmes tels que tremblements de terre ou inondations.
IV- DECLARATION DU SINISTRE
Le Souscripteur, l’Assuré, ses ayants-droit ou le bénéficiaire désigné aux Conditions Particulières devront, dans les cinq (05) jours de la date à laquelle ils ont eu connaissance de l’événement, en faire, par écrit ou oralement contre récépissé, la déclaration à la Société, ou à son Agence.
Ils doivent en outre/
- faire connaître les circonstances et le lieu de l’accident, ainsi que, si possible les noms et adresses des témoins, et transmettre au Siège de la Société le certificat du médecin appelé à donner les premiers soins, relatant l’accident et ses conséquences probables.
Ultérieurement, ils doivent communiquer à la Société tous documents nécessaires à l’estimation de l’état du blessé, et ce, pendant toute la durée du traitement médical jusqu’à guérison ou jusqu’à consolidation si l’accident entraîne une invalidité permanente.
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